À la fin du Second Empire, la tendance est à la décentralisation et à l’autonomie communale. En 1865, le « programme de Nancy » condense les idées d’une partie de l’opposition libérale et républicaine en affirmant :
La commune, avant d’être une circonscription administrative est une association de familles et d’individus, elle devrait donc pouvoir développer librement ses activités propres.
Les « trois Jules », Favre, Simon et Ferry font partie des 19 signataires. En 1869, Ferry avait récidivé, en énumérant ce qu’il appelait les « destructions nécessaires », la suppression du préfet de police, la transformation des armées permanentes et la séparation de l’Église et de l’État.
Quand, dès le 19 mars, le Comité central de la Garde nationale, par la bouche de Varlin, avance son projet de conseil municipal parisien élu, de libertés municipales et de suppression de la Préfecture de police, il ne témoigne pas d’une radicalité échevelée. Mais entretemps l’état d’esprit a changé à Versailles. Quand Clémenceau dépose le 20 mars une proposition de loi pour l’élection d’un conseil municipal parisien de 80 membres qui élirait son président, le maire de Paris, il est repoussé vivement.
Le 5 avril, le vicomte de Meaux explique dans le Journal officiel de Versailles :
Il faut choisir ; vous voulez avoir à la fois et le siège du gouvernement et les institutions municipales ; l’un est incompatible avec l’autre.
Le 12 avril, le même Journal officiel va plus loin encore :
Aujourd'hui ce sont des fédéralistes de la pire école, des amis de l'étranger, eux-mêmes en partie étrangers, qui proscrivent l'unité française... Ces partisans de la lutte à outrance épiaient la fin des hostilités pour sortir de leur embuscade... Ces partisans de la République une et indivisible veulent séparer les villes des campagnes, distraire Paris de la France, diviser l'État en une multitude d'états, constituer, en un mot, une sorte de féodalité par en bas...
Le 14 avril, l’Assemblée vote (à 497 voix contre 160) un texte qui prévoit que seules les communes de moins de 20 000 habitants pourront avoir un maire élu. Un amendement, qui attribuait à toutes les communes le droit d’élire un maire, a été retiré sous la pression de Thiers lui-même, qui alla jusqu’à mettre sa démission en balance sur ce point. La loi prévoit donc que, dans les communes importantes et les chefs-lieux d’arrondissement « la nomination des maires et adjoints aura lieu provisoirement par décret du gouvernement ». Le provisoire va durer quelques années…
Par ailleurs, la loi précise que Paris aura 40 conseillers municipaux élus au scrutin de liste, que chacun des arrondissements de la capitale aura un maire désigné au suffrage uninominal et que les mandats de maire d’arrondissement et de conseiller municipal sont incompatibles (article 10). Thiers s’oppose fermement à la présence d’un maire à l’hôtel de ville et rejette toute proposition tendant à remettre en cause les pouvoirs des préfets parisiens. La législation de droit commun ne s’applique donc pas à la capitale. Le préfet de la Seine est le véritable maire de la commune, tandis que le préfet de police assure les services de la police municipale et départementale.
Voici les dispositions réservées à la capitale, telles que les reproduit le Journal officiel du 14 avril. Il est à noter que la loi du 5 avril 1884, qui installera « la République au village » ne reviendra pas sur ce statut d’exception, qui durera jusqu’en 1977.
« Art. 10. A Paris, le conseil municipal se composera :
I. De 40 membres nommés à raison de deux par arrondissement, quelle que soit la population ; II. De membres en nombre proportionné à la population. […]. Art. 11. Les conseillers municipaux de chaque arrondissement seront nommés au scrutin de liste. Art. 12. Le conseil municipal de Paris tiendra, comme les conseils des autres communes, quatre sessions ordinaires, dont la durée ne pourra pas excéder dix jours, sauf la session où le budget ordinaire sera discuté et qui pourra durer six semaines. […} Art. 14. Le préfet de la Seine et le préfet de police auront le droit d'assister aux séances du conseil municipal. Ils prendront part à la délibération avec voix consultative seulement. Le préfet de la Seine et le préfet de police seront tenus d'assister aux séances du conseil toutes les fois qu'ils y auront été spécialement invités par le président. Art. 15. Le conseil municipal de Paris ne pourra s'occuper, à peine de nullité de ses délibérations, que des matières d'administration communale, telles qu'elles sont déterminées par les lois en vigueur sur les attributions municipales. En cas d'infraction, l'annulation sera prononcée par décret du chef du pouvoir exécutif. […] Art. 17. Les maires d'arrondissement seront élus au scrutin individuel, et leurs adjoints au scrutin de liste, par les électeurs municipaux de l'arrondissement. […] Art. 18. Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou d'adjoint d'arrondissement, et celles de conseiller municipal de la ville de Paris. » |
Lire les débats et projet de loi du gouvernement des 13 et 14 avril 1871 dans le Journal officiel de la République du 14 avril 1871 (pages 4 à 19 du PDF)